affirme intentionnellement un fait faux ou nie intentionnellement un fait vrai. de la Défense dans l’affaire principale, qui étaient sous serment au

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Le Procureur c. Jean – Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean – Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu et Narcisse Arido I. Introduction 1. La Chambre de première instance VII de la Cour pénale internationale rend publi c le présent résumé du Jugement prononcé ce jour concernant l a question de savoir si Jean – Pierre Bemba Gombo ( Jean – Pierre Bemba) , Aimé Kilolo Musamba ( Aimé Kilolo) , Jean – Jacques Mangenda Kabongo ( Jean – Jacques Mangenda) , Fidèle Babala Wandu ( Fidèle Babala) et Narcisse Arido sont coupables d auxquelles ont participé 14 personnes qui ont témoigné pour le compte de la Défense dans Le Procureur c. Jean – Pierre Bemba Gombo (« » ) . La Chambre tient à souligner que seule la version anglaise du jugement écrit fait foi . 2. Le présent résumé expose de façon succincte les charges (section II), les principaux points que la Chambre a faite du droit applicable (section I I I) , l es constatations de fait (section IV ) , la qualification juridique des faits (section V) et le verdict (section VI) . II. Les charges 3. Le 11 novembre 2014, la Chambre préliminaire II a confirmé une partie d es , et a renvoyé les

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Page 2 de 21 accusés en jugement . preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que, entre la fin 2011 et le 14 novembre 2013 , en différents lieux , les cinq accusés avaient tice consistant en la subornation de 14 ( a rticle 70 – 1 – c du Statut ), ( a rticle 70 – 1 – b du Statut ), et le faux témoignage d e personne s ayant pris ( a rticle 70 – 1 – a du Statut ). C es infractions auraient été commises de diverses manières, par commission ( commission directe et coaction ), so l l icitation, encouragement, aide, concours ou toute autre . Les charges portées contre Narcisse Arido ont été confirmées que dans le cas de quatre des 14 témoins . III. Droit applicable 4. 70 du Statut a vocation à donner à la Cour les moyens de son mandat compétence . 70 – 1 du Statut traitent de plusieurs types de comportement s pouvant s procédure s devant la Cour . 5. r ticle 70 – 1 – a du Statut ayant pris 69 – 1 du Statut . Cette infraction est réalisée lorsqu e, en réponse à une question directe, un témoin affirme intentionnellement un fait faux ou nie intentionnellement un fait vrai . Il en va de même si le témoin ne se voit pas demander directement des informations mais les tait intentionnellement vraies et intrinsèquement liées aux sujets abordés dans les questions qui lui sont posées . n témoin dépose en général sur un grand nombre de sujets , t outes les informations ne déclenchent pas de

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Page 3 de 21 70 – 1 – a du Statut , seule qui sont « matérielles » . So nt « matérielles » les informations ayant des faits pertinents appréciation de la crédibilité de témoins , comme l es informations relatives i) aux contacts antérieurs avec la partie ayant cité le témoin à comparaître et au contenu desdits contacts , ii ) aux appels téléphoniques et/ou au x sommes versé e s par la partie ayant cité le témoin à comparaître et /o u par des associé s de ladite partie , quel le que soit leur finalité , iii) à la connaissance par le témoin des accusé s qui l eur sont associées , et iv) aux promesses faites au témoin en échange de son témoignage . Enfin, le témoignage doit être « faux » , en ce sens que le témoin n e se conforme pas à son devoir de dire la vérité et livre une déclaration objectivement fausse , induisant ainsi la Cour en erreur . 6. rticle 70 – 1 – b du Statut porte sur la production intentionnelle preuve dont la partie qui les présente sait . L e terme « partie » est considéré comme désignant les accusé s et (a u moins ) ce qui inclut tous les membres de leur s équipe s respectives . Pour déterminer si une équipe peut être considéré comme une « partie » , la Chambre tient non seulement officiel de son poste mais évalue aussi son rôle réel dans les circonstances . Le terme « éléments de preuve » englobe tou s type s de preuve s dont tendant à prouver un e allégation donné e . Un élément de preuve « faux » ou « falsifié » est considéré comme « produit introduit au x débats , indépendamment d e la question de la partie qui le présente entend se fonder sur lui . la « production » intervient à tout le moins au moment où le témoin comparaît devant la Cour et dépose devant elle .

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Page 4 de 21 7. La première rticle 70 – 1 – c du Statut a trait au fait d e procéder intentionnellement à la subornation de témoin ( corruptly influencing a witness , dans la version anglaise du Statut, soit une « influence corruptrice » sur le témoin ) . Par son intervention , de à dissuader le témoin de livrer un récit complet ou à influence r ind ûm e nt la nature de son témoignage, de quelque manière que ce soit . sont à cet égard décisives . La « influence » la plus évidente consiste à soudoyer de s témoins , par exemple en leur donnant , des biens , des récompenses ou des cadeaux , ou en leur faisant des promesses . « influence » peuvent consister à exercer des pression s sur les témoins ou à les intimider, les menacer o u les léser un certain témoignage . On peut également présumer influence de altère la déposition en dirigeant , corrigeant ou formulant les réponses que le témoin est censé donner dans le prétoire , ou en lui donnant des instructions concrètes fasse semblant par exemple en se montrant indécis ou incertain . Tous c es co mportements tendent spécifiquement à compromettre la fiabilité des éléments de preuve , car ils rendent difficile, voire impossible, de distin guer ce qui émane véritablement du témoin de ce qui émane de la personne qui lui a donn é d es instructions . du terme « corruptly » dans la version anglaise du Statut signifie que le comportement considéré tend à pervertir le témoignage . Enfin, la disposition réprime le comportement malhonnête en ce qu i l entend influencer les éléments de preuve présentés à la Cour et elle ne requiert pas la preuve que le comportement a it véritablement eu un effet sur le témoin .

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Page 5 de 21 IV. Les faits 8. Jean – Pierre Bemba, Aimé Kilolo et Jean – Jacques Mangenda ont convenu conjointement afin que Jean – Pierre Bemba . principale , et consistait à suborn er au moins 14 témoins de la Défense dans ladite affaire et à produire frauduleusement certains aspects de leur s témoignage s . 9. Jean – Pierre Bemba, Aimé Kilolo et Jean – Jacques Mangenda ont pris une série de mesures destinées à dissimuler leurs activités illic ites, consistant notamment à utilis er abusivement la ligne téléphonique du quartier pénitentiaire réservée de droit aux communications confidentielles non soumises à écoute , une ligne mise à disposition par le Greffe de la C PI , ou à transfér er des fonds à des témoins de la Défense par de tier ce s personnes ou de proches de ce s témoins . A – Jacques Mangenda, Aimé Kilolo a distribué en secret de s nouveaux téléphones à des témoins de la Défense afin de pouvoir rester en contact a vec eux , et ce, du Greffe et en violation de imposée par la Chambre de première instance III . Ils utilisaient désignant certaines personnes par des codes et utilisant des expressions particulières, comme « faire la couleur » ou des variantes de cette expression , pour parler de corru ption ou de préparation illicite de témoins . 10. Jean – Pierre Bemba , bénéficiaire effectif du plan commun, a planifié, autorisé et approuvé la préparation illicite de s 14 principale, et il a donné des instructions précises q ui ont ensuite été exécutées par Aimé Kilolo . Il a autorisé le versement illicite de aux témoins avant leur déposition et il – Jacques Mangenda disposent des moyens

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Page 6 de 21 fi nanciers avec lesquels ils ont men é leurs activités illicites . Il a également parlé directement à des témoins par téléphone, en utilisant abusivement la . Pour dissimuler le plan c ommun, Jean – Pierre Bemba a pris des mesures dont il a convenu avec les autres coauteurs, sa ligne , ainsi que des mesures « correctives » au vu des informations reçues sur 70 . 11. Aimé Kilolo , qui en tant que conseil de Jean – Pierre Bemba dirigeait les de la Défense, a exécuté les instructions de celui – ci et procédé à la préparation illicite des , soit par téléphone soit lors de réunions en personne tenues très peu de temps avant la date de déposition de ces témoins . Il a donné pour instruction aux témoins de mentir sur des points essentiels touchant au fond ffaire principale . I l leur a dit de mentir sur des questions se rapportant à la crédibilité des témoins, à personnes , et au versement de ou aux promesses reçues de . I l leur a dit de feindre une attitude spécifique durant leur déposition . Aimé Kilolo a illicitement préparé, formulé , dicté et corrigé ce que chacun des 14 principale étai , en tenant compte également du . Il a maintenu des contacts étroits avec les témoins avant et pendant leur déposition, parfois tard le soir ou tôt le matin, conforme raie nt à ses instructions . délibéré de de s contacts imposée par la Chambre de première instance III à partir du moment où les témoins avaient été confiés aux bons soins aux victimes et aux témoins . Aimé Kilolo a étudié avec les témoins les questions potentielles des représentants légaux des victimes ( qui avaient été

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Page 8 de 21 à rester en contact avec les témoins au – eux et pendant leur déposition . Pour dissimuler le plan commun, Jean – Jacques Mangenda a également pris des mesures dont il a convenu avec les autres coauteurs, dont des mesures « correctives » au vu de la révélation de 70 . 13. personnes, notamment les coaccusés Fidèle Babala et Narcisse Arido, qui, bien déployé des efforts dans la poursuite de ce b ut . 14. Le 11 octobre 2013, un mois avant la comparution du dernier témoin de la – Jacques Mangenda a informé Aimé Kilolo, en top secret » , pour corruption présumée de témoins avait été ouverte contre eux . Aussitôt 70, plusieurs mesures « correctives » ont été pensées . Jean – Pierre Bemba a ordonné à Aimé Kilolo de prendre contact avec tous les témoins de la Défense et de faire un « » afin de déterminer si livré des informations . Aimé Kil . Jean – Pierre Bemba, Aimé Kilolo et Jean – Jacques Mangenda ont convenu de proposer aux témoins de la Défense des récompenses à celle – ci . 15. Fidèle Babala avait des contacts téléphoniques réguliers avec Jean – Pierre Bemba et il – ci, transférant des fonds sur ses ordres .

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Page 9 de 21 – Pierre Bemba pour effectuer l es transaction s financières . Il a intentionnellement transféré de transfert à la fille . Après que Jean – Pierre Bemba, Aimé Kilolo et Jean – Jacques Mangenda ont su qu avait été ouverte 70, Fidèle Babala a discuté d éventuelles mesures « correctives » . Il a encouragé Aimé Ki lolo à assurer « le service après – vente – à – dire à payer d es témoins après leur déposition devant la Chambre de première instance III. I l toutefois apporté aucune autre assistance pour la subornation des douze autres témoins de la Défense dans aux faux témoignage s livrés par l es 14 témoins et à la production . 16. Narcisse Arido a recruté quatre des 14 témoins de la Défense principale et leur a promis le versement de 10 millions de francs CFA et une réinstall ation en Europe . encourager témoigner en faveur de Jean – Pierre Be mba . a fait part des préoccupations des témoins à Aimé Kilolo . Avant que les quatre témoins ne rencontrent Aimé Kilolo en entretien , Narcisse Arido leur a expliqué (ou fait expliquer par ent se de tel s antécédents . Il a spécifié aux témoins leurs prétendus grades et leur a remis des insignes militaires . Il leur a également donné des détails sur leur s prétendus antécédents et expérience sur leur formation militaire supposé e . I toutefois pas apporté assistance aux faux témoignage s faits par l es quatre témoins et à la production . V.

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Page 10 de 21 VI. Qualif ication juridique des faits 1. Aimé Kilolo 17. En tant que coauteur, Aimé Kilolo a, conjointement avec Jean – Pierre Bemba et Jean – Jacques Mangenda, intentionnellement et illicitement préparé les 14 . Au vu des éléments de preuve , Kilolo est allé bien au – delà de la simple répétition ou récapitulation des déclarations que les témoins avaient précédemment faites à principale . Aimé Kilolo a fo rmulé , corrigé, dirigé et dicté le contenu des dépositions des 14 personne ou par téléphone, indépendamment de ce que savaient les témoins et au mépris du vrai et du faux . De s dons d financier ont servi à encourager les témoins à livrer irrégulièrement un témoignage favorable ou à les en récompenser . Par conséquent, la Chambre conclut que le comportement Aimé Kilolo constitue une préparation illicite et une corruption de témoins , soit des formes typiques de subornation . 18. de préparation illicite ont été essentielles et que sans elles , le s témoins pas été influencé s , ou pas de la même manière . Aimé Kilolo était de manipuler leurs témoignages . , pervertissant ainsi les éléments de preuve produits devant la Chambre de première instance III. De fait, son influence a bel et bien eu une incidence sur le témoignage de la majorité des 14 . 19. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre est conva incue au – delà de tout Kilolo a , conjointement avec Jean – Pierre Bemba et Jean – Jacques Mangenda, commis 14 témoins , au sens des articles 70 – 1 – c et 25 – 3 – a du Statut .

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Page 11 de 21 20. De plus, Aimé Kilolo a , conjointement avec Jean – Pierre Bemba et Jean – Jacques Mangenda, cité les 14 témoins à comparaître comme témoins de la Défense préparés illicitement . En agissant de la sorte, Aimé Kilolo a , conjointement avec Jean – Pierre Bemba et Jean – Jacques Mangenda, intentionnellement introduit leurs dans le dossier des preuves de ladite affaire . préalablement préparé illicitement les 14 témoins de la Défense dans , Aimé Kilolo savait que l eur étai en t fau sse s . Dans ce contexte, la Chambre précise que, c vait expliqué au début du procès, elle ne fondée que sur les déclarations des témoins se rapportant i) , ii) à la financier , et iii) à la question de savoir s i les témoins connaissaient certaines tier ce s personnes . déclarations à . 21. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre est convaincue au – delà de tout Kilolo a , conjointement avec Jean – Pierre Bemba et Jean – Jacques Mangenda, d 14 témoins , au sens des articles 70 – 1 – b et 25 – 3 – a du Statut . 22. de façon o bjective , et sur in Kilolo, que l es 14 témoins étaient sous serment au moment de leur déposition devant la Chambre de première instance III, vérité sur les trois points suivants : i) les contacts antérieurs avec la Défense ; ii) financier ; et iii) la connaissance par les témoins de certaines tier ce s personnes . Les informations relevant de ces trois catégories étaient « matérielles » étaient de nature à avoir un e incidence significati ve appréciation de la crédibilité d es témoin s . Des questions sur

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