Oct 7, 2016 — la mort vienne mettre fin à leur vie ou que Dieu leur offre une autre issue ». 16 Sourate 24, verset 2 : « La fornicatrice et le fornicateur,

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F 67075 Strasbourg Cedex | assembly@coe.int | Tel: + 33 3 88 41 2000 | Fax: +33 3 88 41 2702 Déclassifié AS/Jur (2016) 28 7 octo bre 2016 f jdoc 28 2016 Compatibilité de la chari a avec la C onvention européenne des : des Etats parties à la Convention peuvent – ils être signataires de la « Déclaration du Caire » ? Note introductive Rapporteure : Mme Meritxell Mateu (Andorre, ADLE) 1. In troduction 1.1. Etat actuel de la procédure 1. La proposition de résolution intitulée « Compatibilité de la charia avec la Convention européenne des – ils être signataires de la «Déclaration du Caire»? » 1 a 27 janvier 2016 2 . Lors de sa réunion à Strasbourg le 19 avril 2016 , 1.2. Questions en jeu 2. La proposition de résolution met au travers de la déclaration du Caire, sur la question de la compatibilité de la c hari a avec les valeurs et les principes garantis par la Convention eu ropéenne des droits (« la Convention ») . De plus, l a référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits (« la Cour ») de tribunaux islamiques informel s dans plusieurs Etats membres 3. nstrument juridique international contraignant pour les Etats parties, tel que la Convention, avec une déclaration « politique », c. – à – d. non contraignante, telle que la Déclaration du Caire. Cependant, il existe différents instruments juridiques islamiqu examinerai leurs valeurs juridiques respectives , tout en indiquant quels Etat s membre s en sont signataires er ai , de manière non exhaustive, à travers , constituant une justice parallèle . Enfin, je me pencherai sur la compatibilité , , de la c haria au regard des principes et des valeurs de la et de la jurisprudence de la Cour e uropéenne des droits de . En conclusion, je présent erai des propositions concernant la poursuite de mes travaux. 4. plusieurs reprises sur les questions liées à la coexistence de différentes religions dans une société démocratique et la comptabilité de certains comportements religieux la Résolution 1846 (2011) et la Recommandation Document déclassifié par la commission le 13 octobre 2016. 1 Doc. 13965 du 27 janvier 2016. 2 Renvoi en commission n° 4188 du 04.03.2016 .

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2 1987 (2011) sur « Combattre toutes les formes de discrimination fondées sur la religion » sur la base du a examiné de façon aménagements raisonnables – à – vis des une nouvelle résolution 2076 (2015) sur ce sujet – « Liberté de religion et vivre ensemble dans une société démocratique » 3 . 2. Analyse des instruments et de leur valeur juridique 2.1. La c haria 5 . Pour les besoins de notre étude, il convient de définir la c haria, ses sources, sa valeur juridique et les 6 . La charia se comprend comme « la voie à suivre – à – dire la « législation » à suivre par tout musulman 4 et elle c la loi ( al hukum la fatwa opposable aux musulmans. Ainsi, la c haria peut se définir comme « – à – dire « musulman sous tous ses aspects 5 ». 2.1.1. Les sources 7 . Les prescriptions de la c haria ont leurs sources premières dans le Coran , j « parfaite et intangible 6 ». Le Coran constitue la première source de loi et se compose de 114 sourates ou chapitres, divisés eux – mêmes en 6 219 versets, phrases ou ensemble de phrases exprimant une ou plusieurs pensées révélées 7 . Toute fois, une exégèse musulmane du Coran (« tafsir ») est nécessaire face à 8 . La Sunna , tradition prophétique , est une autre source originelle , qui relate les actions religieuses et les citations du prophète Mahomet narrées par ses disciples ( branche sunnite ) ou par les Imams ( branche chiite ) . 9 . A ces deux piliers de la Loi Islamique ») et le raisonnement analogique (kivas) et basée sur les principes généraux de l’islam (« »), plus, il existe des sources spontanées comme la ») et la jurisprudence (« »). 10 . La « fiqh c . P lusieurs écoles d e jurisprudence islamiques existent. On peut citer les – chiit 8 . 2.1.2. La nature juridique 11 . Si la plupart des Etats à majorité musulmane ont inséré dans leur Constitution une disposition faisant dispositions reste symbolique ou confiné e au domaine du droit de la famille. Certes ces dispositions religieuses peuvent produire un effet juridique, 3 Rafael Huseynov (Azerbaïdjan); Doc. 13851 . 4 Sourate 5, La table servie ( Al – Maidah ), verset 48 : « Introduction au droit musulman » , Milliot, Blanc, Edition Dalloz, 2001 p. 105. 5 Joseph Schacht, Introduction au droit musulman, Paris, 1983, p. 11. 6 Sourate 5, La table servie ( Al – Maidah ), verset 3 : « ». 7 « Introduction au droit musulman » , Milliot, Blanc, Edition Dalloz, 2001 p. 83 – 84. 8 « La Charia Des sources à la pratique, un concept pluriel » Baudouin Dupret, p.13 – 16.

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3 d iscours et les pratiques institutionnelles 9 c haria dépend directement du Coran et le droit musulman classique ne contient pas de réelle s dispositions relatives à sa place au sein de la pyramide des normes 10 . 2.1.3. La c haria : des règles problématiques au regard de la Convention européenne des droits 12 . c haria au regard de la Convention de la Convention , qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe ou la religion , ainsi que de à la . protocoles additionnels la torture ou de s traitement s inhumain s ou dégradant s ), droit au respect de que les Protocoles n° 6 et 13 interdisant la peine de mort doivent être aussi évoqués dans ce contexte. A ce titre, on peut relever des éléments problématiques, justifia nt une analyse approfondie. 13 . En matière de droit de la famille, les hommes ont autorité sur les femmes . La Sourate 4, verset 34 , stipule que « Les hommes ont autorité sur les femmes, en vertu de la préférence que Dieu leur a accordé sur elles, et à cau se des dépenses qu’ils font pour assurer leur entretien. Les femmes vertueuses sont pieuses : elles préservent dans le secret ce que Dieu préserve. Admonestez celles dont vous craignez l’infidélité ; reléguez – les dans des chambres à part et frappez – les. Ma is ne leur cherchez plus querelle, si elles vous obéissent. Dieu est élevé et grand. » 11 . Si la femme est clairement soumise à un devoir de fidélité 12 , le mari est pas tenu 13 . En vertu de la c 14 . La doctrine 15 , afin de prouver la culpabilité témoins réputation. La peine appliquée est lourde et dégradante, à sa voir « 100 coups de fouets 16 ». Dans les cas de viols, rarement commis en public devant quatre témoins mâles qui sont de bons musulmans, punir le coupable est difficile voire impossible 17 . En pratique, cela mène à une obligation pour les femmes de sortir acc consacré par le droit islamique 18 peut toujours répudier son épouse 19 . La ques 14 . En matière de liquidation et de partage de successions, des distinctions sont effectuées selon le sexe pour un seul lot 20 . De plus, si le conjoint survivant est la femme, ses droits sont de moitié de ceux du mari 21 . 15 . En matière pénale, les peines cruelles, inhumaines et dégr adantes sont autorisées par la c haria, 9 La place de la charia dans la hiérarchie des normes » , Nathalie Bernard – Maugiron p.51 – 64. 10 Ibid. 11 T raduction, D. Masson, Gallimard, 1967. 12 Sourate 4, verset 34 : « Les femmes vertueuses sont pieuses : elles préservent en secret ce que Dieu préserve ». 13 Sur les obligations du mari, voir Millot, Blanc, Int , Edition Dalloz, 2001 p. 318 – 337. 14 Joseph Schacht, «Zina», First Encyclopaedia of Islam 1913 – 1936 , New York, E.J. Brill, 1987, pp. 1227 – 1228. 15 Sourate 4, verset 15 : « Celles de vos femmes qui se rendent coupables de perversité, requérez contre elles le la mort vienne mettre fin à leur vie ou que Dieu leur offre une autre issue ». 16 Sourate 24, ver set 2 : « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez – les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point – croyants assiste à leur pu nition ». 17 : le viol en Islam », Lyne Marie Larocque, Religiologiques, n° 11 , printemps 1995, pp. 193 – 208. 18 Sourate 2, verset 229 et la sourate 4, verset 128. 19 Voir les différentes formes de répudiation admises par le droit musulman, Millot, Blanc, musulman, Edition Dalloz, 2001 p. 350 – 399. 20 Millot, Blanc, Introdu , Edition Dalloz, 2001 p. 519 21 Sourate 4, verset 12 : « vous vous avez un enfant, le huitième de ce que vous avez laissé leur app artient, après que vos legs ou vos dettes auront été acquittés ».

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4 la flagellation 22 r 23 . Enfin, les non – musulmans ne se voient pas reconnaître les mêmes droits que les musulmans en matière civile et pénale 24 , ce qui constitue une discrimination fondée su 2. 2 . La Chart 16. 25 , les pays arabes ont adopt é divers instruments juridiques en la matière . 2. 2 .1. 17. Fondée en 1945, la Ligue des Etats arabe s a créé , en 1968, la Commission arabe permanente po ur les 26 . Si un premier projet a été élaboré par des experts de la Commission en 1971 , u ne première version de la a finalement été adoptée au Caire en 1994 27 . 18. En substance, l protéger les base directem des Nations Unies de 1948 . 19. Cependant, cette première version de la Chart ne satisfait personne : ni les E e a signé, ni les différentes organisations non gouvernementales, arabes ou internationales qui ont formulés de nombreuses cr itiques 28 . Parmi les critiques les plus sérieuses , on peut citer – femme 29 et du droit des peuples à – mêmes, dont la reste floue 30 . Si l a Charte semble interdire la peine de mort pour les mineurs 31 , elle laisse néanmoins qui restreint considérablement la portée de ce droit , voire peut même la rendre nulle 32 . De même, la Charte arabe énonce un certain nombre de droits 33 au bénéfice des seuls « citoyens », 22 Millot, Blanc, Edition Dalloz, 2001 p. 589 – 597. 23 Sourate 4, verset 217 : « x – là perdront le fruit de leurs oeuvres en ce monde et dans le monde futur ; ils seront voués au feu et y demeureront éternellement » et la sourate 4, verset 89 : « Ils aimeraient que vous soyez mécréants comme eux, pour être tous pareils. Ne vous liez pas – les et tuez – les où que vous les trouviez» et voir Millot, Blanc, , Edition Dalloz, 2001 p. 349 – 350. 24 Voir, Mill ot, Blanc, Edition Dalloz, 2001 p. 349 – 350 25 1981. 26 Résolution R 2443/48 (XLVIII) en date du 3 septembre 1968 du Conseil de la Ligue des États arabes. 27 le texte entre en vigueur « deux mois après la date de dépôt, auprès du Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes, du septième instrument de ratification » . 28 Voir Mohammed Amin Al – Midani, . Université de St rasbourg, 2010, p. 85 – 86. 29 article 2 le s femmes comme il suit: « individus se trouvant sur ses territoires et relevant de ses juridictions tous les droits et toutes les libertés proclamées dans ladite Charte, s ; et sans distinction aucune entre les hommes et les femmes ». 30 article 1 a) consacre « – même et de disposer de leur richesse et de leurs ressources naturelles » conformément aux principes de 31 article 12 précise que : « la peine de mort ne peut être appliquée contre des pers onnes âgées de moins de dix – huit » 32 F r édéric Sudre, , 6 è me édition refondue, Presse universitaire de France, Paris, 2003, p. 203. 33 : « Aucun citoyen ne peut être arbitrairement privé de sa ». En vertu de de la Charte arabe citoyens ». De plus, le droit à la liberté de r éunion et le droit à la liberté de rassemblement ( article 28 article 30 précise que le droit au travail et à une protection sociale est garanti « à chaque citoyen » article 34 « pour chaque citoyen » et maintient une discrimination entre les « citoyens » et les non – ressortissants du pays.

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5 – ressortissants. Enfin, la Chart e ne prohibe pas clairement l es peines manifestement remis en cause 34 . 20. En définitive , le C le mécanisme de surveillance de la charte, arabes 35 . 2. 2 .2. de 2004 21. Une nouvelle version de la Charte arabe des dro la Ligue des Etats arabe s, à Tunis le 23 mai 2004 ur les droits de , assistée 36 par le Haut – Commissariat , qui a dirigé la révision de la charte. 22. La Charte de 2004 comporte 53 articles et précise un grand nombre de droit s contenus dans la première version de 1994 . sécurité internationales 37 . La nouvelle version consacre 38 , limite la peine de mort aux crimes les plus graves 39 et des êtres humains 40 . Concernant les droits relatifs au bon fonctionnement de la justice 41 , une réelle amélioration des droits garantis a été effectuée 42 autour de la notion du droit à un procès équitable (article 13 de la Charte de 2004) . 23. Pour autant, la Charte de 2004 a aussi 43 . O n peut retenir que l es fondements et le préambule de la C Le maintien dans le préambule ( paragraphe 5 ) ou à de la Charte de 2004 de références au sionisme et à la Dé claration du Caire sur les incipe de non – discrimination demeure s 44 que des non – ressortissants 45 . La 34 article 23 précise : « » rcice de ce droit ne peut être invoqué « dans le cas de poursuites réellement fondées sur une infraction de droit commun ». 35 mars 2003 du Conseil de la Ligues des Etats arabes. 36 11 au 14 janvier 2004, assistée des experts du Haut – Commissariat des Nations Unies aux droits de l 37 Le paragraphe 5 1 d) de la Ch 38 de la nouvelle version de la Charte consacre le p rincipe de non – 39 de la nouvelle version de la Charte limite la peine de mort aux crimes les plus graves et purement et simplement pour les femmes enceintes ou les m ères qui allaitent. 40 En vertu de son article 10 nfants dans les conflits armés. 41 Voir les articles 11 à 20 42 ale protection de la loi ( article 11 article 12 ar ticle 13 habeas corpus ( article 14 article 15 article 16 article 17 ), le principe non bis in idem ( article 19 civile ( article 18 article 20 ). 43 Voir les commentaires de la Commission internationale de juristes deuxième version de la Charte arabe Les Textes des organisations arabes et islamiques » de Mohammed Amin Al – Midani, Université de Strasbourg, 2010, p. 85 – 91 et le communiqué 44 Voir les articles 3 et 33 Commission internationales de juristes , de février 2004, p. 8. 45 restreint la liberté de réunion et de rassemblement aux seuls « citoyens » . précise que le droit au travail est un droit naturel du « citoyen » et réserve le droit à une sécurité sociale aux seuls « citoyens ». seuls « citoyens » . Voir les commentaires de la Commission internationale de juristes , de février 2004, p. 8 – 10.

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6 peine de mort est maintenue pour les mineurs 46 et les peines inhumaines et dégradantes ne sont pas explicitement prohibées 47 . 24. La C 004, est entrée en vigueur le 15 mars 2008 48 . Plus récemment, l e Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministères des Affaires étrangère s a adopté, le 7 septembre 2014 , le s tatut de la Cour a rabe des d h omme 49 . 2. 3 . 25. existe de nombreuses d éclarations arabes et /ou musulmanes ONG arabo – musulmanes ou e la Coopération Islamique 50 (OCI) , une organisation intergouvernementale 2. 3 .1. septembre 1981 26. La déclaration islamique universelle des droits 51 a été proposée par le Conseil Islamique d Europe, organisation non gouvernementale ayant son siège à Londres. La déclaration a été proclamée le 19 septembre 1981 à Paris . Cette déclaration islamique universelle conti ent un préambule et 23 articles et 52 des droits mais aussi du Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) de 1966 , tout en ajoutant des droits plus spécifiques 53 . 27. Pour autant, cette déclaration présente sur la c haria . La déclaration fait référence dans son préambule et dans le corps du texte à la « Loi Divine » et au mot « Loi » , ce qui signifie que les dispositions de cette déclaration sont soumises à la c haria 54 . Cette déclaration révèle des contradictions : en effet, si le préambule de la déclaration affirme, d’un côté, le principe de l’égalité ent re tous les êtres humains, les articles 19 et 20 de la Déclaration maintiennent, d’un autre côté, la position traditionnelle : obligations stipulées par la Loi » ( article 19 a) ), et toute femme mariée a le droit: « d’hériter de son mari, de ses parents, de ses enfants et d’autres personnes apparentées conformément à la Loi » ( article 20 d) ). Conformément à la note explicative 1 b) de la Déclaration, la « Loi » signifie la c haria. Par ailleurs, la 46 Voir mentale. 47 article 8 a) « Nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à un traitement cruel, inhumain, humiliant ou dégradant », traitement cruels, inhumains ou dégradants. En conséquence, les châtiments corporels ne tombent pas sous le coup de cette interdiction. Voir les commentaires de la Commission internationales de juristes , de février 2004, p. 12 – 13. 48 Conformément à son article 49 trée en vigueur le 15 mars 2008, deux mois après arabes ». 49 Le Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministères des Affaires étrangèr es a adopté, lors de sa 142 ème de cette Cour sera à Manama, capitale de Bahreïn. Pour la version française du Statut de la Cour voir www.acihl.org . 50 Organisation de la coopération islamique ( OCI ), appelée Organisation de la conférence islamique jusqu’en 2011, est une organisation intergouvernementale, regroupant 57 États membres, créée le 25 septembre 1969. Son siège se situe à Djeddah en Arabie saoudite et elle possède une délégation permanente aux Nations Unies. 51 Voir « Textes des organisations arabes et islamiques » de Mohammed Amin Al – Midani, Université de Strasbourg, 2010, p. 273 – 292. 52 La plupart de ces dispositions ressemblent à celles proclamées par la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 comme: le droit à la vie ( article 1 ), le droit à la liberté ( article 2 ), le droit à la prohibition de toute discrimination ( article 3 ), le droit à la justice ( article 4 ), le droit à un procès équitable ( article 5 ), le droit à la protection contre la torture ( article 7 ), le droit d’asile ( article 9 ), le droit des minorités ( article 10 ), le droit à la liberté de croyance, de pensée et de parole ( article 12 ), le droit à la liberté religieuse ( article 13 ), le droit à la libre association ( article 14 ), le droit à la protection de la propriété ( article 16 ),le droit des travailleurs leur statut et leur di gnité ( article 17 ), le droit à la vie privée ( article 22 ). 53 En matière de droits spécifiques, on peut relever par exemple : la protection contre l’abus de pouvoir ( article 6 ), la protection de l’honneur et de la réputation ( article 8 ), et l’ordre économique et les droits qui en découlent ( article 15 ), les droits de la femme mariée ( article 20 ). 54 « Textes des organisations arabes et islamiques » de Mohammed Amin Al – Midani, Université de Strasbourg, 2010, p. 273 – 276.

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8 c haria 66 , qui est considérée comme «l’unique référence pour l’explication ou l’interprétation de quelconque des articles 67 » . 31. la Commission ) en et principal organe indépendant dans l e domaine des d h omme 68 . : la Déclaration combattre le t . 2. 4 . La valeur juridiqu e des instruments juridiques islamiques 2. 4 .1. de 2004 32. La C vigueur, la version de 2004 est quant à elle entrée en vigueur le 15 mars 2008. La Charte de 2004 est un acte juridique contraignant qui m anifeste la volonté concordante de plusieurs Etats à être lié s par cette Charte 69 . 33. Actuellement , 10 Jordanie , la Libye, la Palestine 70 . De plus, l a C harte dans Charte et un mécanisme de contrôle qui an après la ratification et un rapport périodique tous les trois ans. Elle be des droits de l’homme, comme organe de surveillance de son application. 34. e des Etats arabes existants . ce jour, it ratifié le statut de cette cour . 2. 4 .2. 35. Les déclarations constitue nt des tentatives de synthèse entre les dans le sens universaliste non – gouvernementaux . 36. Sur le en droit international public, ces déclarations pas un caractère juridiquement contraig nant, mais une simple valeur « déclarative ». Une déclaration Elle e norme de jus cogens 71 . De plus, un Etat peut émettre des réserves lors de son adhésion à une organisation internationale, ce qui est en 66 : « Tous les droits et libertés énoncés dans ce document sont subordonnés aux dispositions de la Loi islamique. » Les versions divergent selon les traducteurs. Pour Mohammed Amin Al – Midani comme il suit : « Tous les droits et libertés énoncés dans ce document sont subordonné s aux dispositions de la Charia. » « Textes des organisations arabes et islamiques » de, Université de Strasbourg, 2010, p. 204. 67 : « La Loi islamique est la seule source de référence pour interpréter ou clarifier tout article de cette déclaration. » 68 article 15 la Commission permanente indépendante d es Droits humains ( CPIDH « les droits civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les s instruments universellement reconnus, en conformité avec les valeurs Islamiques » . Par conséquent, la création de la CPIDH a été énoncée dans la nouvelle – 1 4 mars 2008. La Affaires étrangères, tenue à Astana, au Kazakhstan, du 28 au 30 juin 2011. 69 On peut utiliser les termes de « Charte », « Traité », « Convention : « un traité est une manifestation des volontés concordantes imputables à deux ou à plusieurs sujets de droit international et destinée à produire des effets de droit selon les règles du droit international ». Reuter Paul, « Introduction au droit des traités » , PUF, Paris, 1995, p.26. 70 http://www.humanrights.ch/fr/droits – humains – internationaux/regionaux/arabe/ 71 article 36 Emm anuel Decaux – Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 – janvier 20 07.

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9 De facto, cela limite les effets de la déclaration du Caire de 1990 au respect de la Constitution turque 72 . 37. Si l a déclaration du Caire de 1990 elle a plutôt une valeur symbolique en matière de politique des droits d en i slam . 3. signataires juridiques islamiques 38. Charte arabe des droits de ou ratifié le statut de la . Cependant, la Palestine et la Jordanie , dont le Conseil National et le Parlement bénéficie nt , respectivement , du statut de P artenaire pour la démocratie auprès de notre Assemblée . 39. T rois états membres de la Coopération Islamique à savoir, Azerbaïdjan (depuis 1992) Albanie (depuis 1992) et la Turquie (depuis 1969) . Les E les suivant s : la Bosnie – Herzégovine (depuis 1994) et la Fédération de Russie (depuis 2005) . Enfin , la Jordanie, le Kirghizstan , le Maroc et la Palestin e , dont les parlements ont le statut de partenaires pour la démocratie auprès de , sont aussi membre s de . 40. Albanie Azerbaïdjan et la Turquie sont signataires de la Déclaration du Caire de 1990 . La Jordanie , le Kirghizstan, le Maroc et la Palestine également signée. 4. Application la charia dans 4.1. La Thrace occidentale en Grèce 41. En vertu du traité de Lausanne du 24 juillet 1923 73 minorité sur le territoire grec, à savoir la minorité « musulmane » de Thrace occidentale au nord – est de la Grèce . La « minorité musulmane de Grèce » ainsi que « les Grecs de Constantinople » ont été obligatoire de population entre la Grèce et la Turquie opéré en vertu du traité de Lausanne du 30 janvier 1923 74 . L e droit grec a reconnu aux citoyens grecs musulmans résidant en Thrace occidentale la possibilité de recourir à la charia, en tant que système judiciaire parallèle en matière de droit privé 75 . La loi attribue au mufti des compétences juridictionnelles pour statuer sur les litiges entre musulmans en matière successorale (loi n°2345/1920) . 42. C inq muftis cohabitent en Thrace depuis 1990 : trois officiellement nommé s élus 76 par la minorité, mais non reconnus par les autorités grecques, ce qui est source de conflits 77 et a 72 Voir les questions – réponses devant le Parlement européen au Conseil du 14 février 2006 ( JO C 327 du 30/12/2006 ) et du 30 mai 2005 ( JO C 299 du 08/12/2006 Turquie lors de son adhésion à la Charte de l’Organis ation de la Coopération islamique qui précise qu’elle appliquerait article 2 de sa constitution stipule que la République de Turquie est un État démocratique, laïque et social régi par les règles d’un État de droit. 73 La Partie I du Traité de paix de Lausanne du 24 juillet 1923 prévoit la protection de la « minorité musulmane » de Grèce et de la minorité « non musulmane » de Turquie. Cela inclut, entre autres, « la protection de la vie et de la liberté ». 74 Voir du Traité de Lausanne du 30 janvier 19 23 et du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 a les habitants des îles de Imbros et Ténédos ». Voir le rapport d e notre ancie n collègue de la Commission M. Andreas Gross (Suisse) « Gökçeada (Imbros) et Bozcaada (Ténédos) : préserver le caractère biculturel des deux îles turques comme un modèle de coopération entre la Turquie et la Grèce dans l’intérêt des populations concernées ». Doc. 11629 , 06/06/2008 . 75 civil grec e n 1946. 76 Voir le Doc. 11860 de notre c ommission , rapporteur M. Michel Hunault (France) « La liberté de religion et autres droits » en particulier les paragraphes 46 et 47 qui précisent : « ut modifié à la été nommés par le Président de la République conformément à la législation de 1990. ».

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10 e à constater des violations Convention 78 . 43. En principe, tout citoyen grec musulman a la possibilité de choisir librement entre un mufti et le juge grec 79 . suprême grecque et la coexistence de ce système judiciaire parallèle 80 . 16 mai 2007, la Cour suprême grecque a reconnu que la succession des Grecs musulmans concernant les biens exempts de dettes est strictement réglée par la « sainte loi musulmane » et jamais pas le Code civil grec. En vertu de la « sainte loi musulmane », 81 . De nombreuses instances internationales et experts constatent une extension du champ de compétence des c haria à des musulmans grecs vivant en dehors de Thrace occidentale 82 , voire en dehors de Grèce (en Australie, selon une décision du tribunal religieux de Komotini 12/2001 ; au Royaume – Uni selon une décision du tribunal religieux de Xanthi 146/2002) 83 , sans réel contrôle pa r les tribunaux civils grecs des décisions des muftis 84 . La loi 1920/1991 étend les compétences juridictionnelles des muftis aux pensions alimentaires, aux tutelles et curatelles, les émancipations de mineurs. 44. c haria en Thr ace occidentale se fait au détriment des femmes 85 . On pe ut citer le fait que des muftis ont autorisé plusieurs mariages musulmans conclu s par procuration, sans le consentement exprès des femmes 86 , mêmes mineur e s 87 . En matière de succession , une requête 88 a été par une femme, me mbre de la minorité musulmane tre de la Grèce. La requérante conteste la décision de justice de la Cour suprême grecque, considérant que le testament d’un citoyen m usulman décédé en faveur de son épouse était nul au motif qu’il était contraire à la c haria 89 . 45. indiqué « judiciaire des muftis étant donné les graves questions de compatibilité de cette pratique avec les normes internationales et européennes en matière de » 90 . 77 Les muftis élus par la minorité, mais non reconn 78 Affaire Serif c. Grèce , requête n° 38178/97, arrêt du 14 décembre 1999 et Affaire A g ga c. Grèce n°2, requête n° 50776/99 , arrêt du 17 octobre 2002. 79 Sous condition du respect du parallélisme des formes : un mariage prononcé par un mufti ne pourra être annulé que par un mufti. 80 Le Comité des Nation dit préoccupé par la non – » CEDAW, Observations finales sur la Grèce, 02/0 des successions, les hommes deux tiers. 81 Voir en particulier le rapport de M. Thomas sur sa visite en Grèce du 8 au 10 décembre 2008, p. 10. 82 occidentale, mais au ssi à Santorin (Tribunaux religieux de Komotini 24/2003), Eubée (Tribunaux religieux de Komotini 22/2003). « La charia appliquée en Grèce » par Alexis Vare nde, en date du 19 août 2014. 83 Voi « La charia appliquée en Grèce » par Alexis Varende, en date du 19 août 2014. 84 « 99 % des décisions des muftis sont avalisées par les tribunaux grecs, voir Doc. 11860 de notre « La liberté de religion et autres droits de » . 85 Voir le fondamentaux CFR – CDF/GR/2005, p. 42 86 Dix – neuf mariages de ce type auraient été célébrés en 2002 et 10 en 2003, voir la décision sur les mariages musulmans par procuration en Grèce, 07/05/2003 et le rapport de M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de 87 âgée de 11 ans à titre exceptionnel « afin de protéger les i ntérêts de la jeune fille ». Voir la décision sur le mariage de mineurs musulmans célébrés par les muftis en Grèce, 31/03/2005 et le rapport de M. Thomas Hammarberg, 88 14. Cette requête est 89 au sein de la minorité musulmane doivent obligatoirement se régler chez le mufti, selon les règles de la charia. Voir aussi article « » du journal Le Monde, datant du 12 février 2015 et le reportage octobre 2014. 90 Voir le rapport suite de sa visite en Grèce du 8 au 10 décembre 2008, « », CommDH(2009)9, 19 février 2009, p. 14.

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11 4.2 . La France avec 46. – mer e s t pertinente au regard d u traitement du statut civil local emprunt de droit musulman et de la justice cadiale , une justice rendue par des juges musulmans . Mayotte est un territoire français céan Indien, au large de Madagascar , dont une des particularité société mahoraise . 95% de la population de Mayotte est de religion musulmane 91 . Cette particularité a eu une influence importante sur n matière civile et commerciale . 47. aux habitants de Mayotte : le statu t personnel ou de droit civil local et le statut de droit commun. Le statut personnel est un droit coutumier ancien inspiré du droit musulman et de coutumes africaines et malgaches . automati quement aux Mahorais musulmans 92 qui bénéficiai en t néanmoins de la possibilité de renoncer à ce statut au bénéfice du statut de droit commun 93 . 48. Pour autant, ce ave c les principes de la République française 94 et peut – être . L a poly gamie était autorisée, une successorale était maintenue. u processus de départementalisation depuis 2000 a conduit le législateur français à engager une profonde mutation du statut civil de droit local afin de le rendre conforme aux principes de la République française et de le rapprocher du statut civil de droi t commun 95 . 49. La départementalisation de Mayotte marque aussi la fin de la justice cadiale avec la mise en place de 96 . Il est intéressant de noter que la justice cadiale p ulation mahoraise , re jeta principes du droit coutumier 97 ainsi que le caractère aléatoire de la justice cadiale, peu respectueuse des principes du procès équitable 98 . Le fort attac hement de la société mahoraise à la France combiné au long processus de départementalisation de Mayotte a permis une refonte du statut civil de droit local et la fin de la 4.3 . Les tribunaux islamiques au Royaume – Uni 50. Si le droit britannique en principe aux personnes résidant sur le sol britannique , la vie – officielle. Le « Islamic Sharia Council » basé à Londres représente cett e justice parallèl tribunal arbitral indépendant qui rend des décisions en matière de droit privé, peut prononcer des divorces islamiques 99 et prodiguer des conseils touchant aux questions familiales. 51. Selon une étude 100 , il existerait environ 30 tribunaux islamiques dénommés « Sharia Councils » affilié s à une mosquée locale , joui ssant auprès de la population musulmane d u Royaume – Uni une véritable 91 Rapport d’information n° 675 du Sénat dépo sé, le 18 juillet 2012, p. 25. 92 – comme 93 Voir de la Constit ution française du 4 octobre 1958. La renonciation au statut personnel est irréversible. 94 Voir le rapport d’information n° 675 du Sénat déposé, le 18 juillet 2012, p. 26, qui précise que « » 95 Voir la loi de programme n° 2003 – 660 – n° 2010 – 590 du 3 juin 2010 portant dispositi connaitre et v oir le rapport d’information n° 675 du Sénat déposé, le 18 juillet 2012, p. 27 – 29. 96 Voir le rapport d’information n° 675 du Sénat déposé, le 18 juillet 2012, p. 29 – 33. 97 ouble – part successorale des hommes ; Voir le rapport d’information n° 675 du Sénat déposé, le 18 juillet 2012, p. 30 – 31. 98 – 99 Islamic Sharia Council » octroie des « Divorce certificate obtenir un divorce sur le plan civil. Sharia Council » sont confiden « An exploratory study of Shariah councils in England with respect to family law », Dr Samia Bano, 2012 University of Reading p. 24. 100 An exploratory study of Shariah councils in England with respect to family law », Dr Samia Bano, 2012 University of Reading p. 15 – 26.

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