établi selon lequel la mauvaise foi ne se présume pas. Il n’a d’ailleurs pas été soutenu qu’à aucune époque un des deux Etats ait violé sciemment, aux dé-.

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AFFAIRE DU LAC LANOUXPARTIES: Espagne, France.COMPROMIS: Compromis d’arbitrage du 19 novembre 1956 KARBITRES: Tribunal arbitral: Sture Petrén; Plimio Bolla, PaulReuter; Fernand de Visscher, Antonio de Luna.SENTENCE: 16 novembre 1957.Utilisation des cours d’eaux internationaux Š Projet français d’aménagementdes eaux du lac Lanoux Š Dérivation des eaux vers l’Ariège Š Question de lanécessité de l’accord préalable de l’Espagne Š Nécessité du recours à des négociationspréalables Š Souveraineté territoriale de l’Etat Š Limitations à la souveraineté ŠInterprétation des traités Š Méthodes d’interprétation Š Absence d’un systèmeabsolu et rigide d’interprétation Š Appel à l’esprit des traités et aux règles du droitinternational commun Š Relations de voisinage Š Notion de « frontière zone » ŠBonne foi Š Compétence de la Commission internationale des Pyrénées Š Absenceen droit international commun d’une règle interdisant à un Etat, agissant pour lasauvegarde de ses intérêts légitimes, de se mettre dans une situation qui lui permette,en fait, en violation de ses engagements internationaux, de préjudicier mêmegravement à un Etat riverain.Utilization of international rivers Š French development scheme for Lake LanouxŠ Diversion of waters towards the river Ariège Š Whether prior agreement withSpain is necessary Š Necessity for prior negotiations Š Territorial sovereignty ofa State Š Limitations on Š Treaty interpretation Š Methods of interpretation ŠAbsence of absolute and rigid method of interpretation Š Relevance of the spiritof treaty and of the rules of international common law Š ” Neighbourly relations “Š Notion of the ” boundary zone ” Š Good faith Š Competence of the Interna-tional Commission for the Pyrenees Š Absence in international common law ofany rule that forbids one State, acting to safeguard its legitimate interests, to putitself in a situation which would in fact permit it, in violation of its internationalpledges, seriously to injure a neighbouring State.1 Le texte du compromis se trouve incorporé dans la sentence.

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BIBLIOGRAPHIETexte du compromis et de la sentence :American Journal of International Law, vol. 53, 1959, p. 156 [extrait du texteanglais de la sentence].International Law Reports, édité par H. Lauterpacht, 1957, p. 101 [extrait dutexte anglais de la sentence].Revue générale de droit international public, t. LXII, 1958, p. 79 [texte françaisde la sentence].Rivista di Diritto Internationale, vol. XLI, 1958, p. 430 [extrait du texte fran-çais de la sentence].Commentaires :M. Decleva, « Sentenza arbitrale del 16-XI-1957 neU’affare délia utilizza-zione délie acque del Lago Lanoux », Diritlo Internationale, vol. XIII, 1959,p. 166.F. Duléry, « L’Affaire du lac Lanoux », Revue générale de droit internationalpublic, t. LXII, 1958, p. 469.A. Gervais, « La sentence arbitrale du 16 novembre 1957 réglant le litigefranco-espagnol relatif à l’utilisation des eaux du Lac Lanoux », Annuairefrançais de droit international, 1957, p. 178.J. G. Laylin et R. L. Bianchi, « The role of adjudication in internationalriver disputes. The Lake Lanoux Case », American Journal of InternationalLaw, vol. 53, 1959, p. 30.A. Mestre, «Quelques remarques sur l’Affaire du Lac Lanoux» (Dans:Mélanges offerts à Jacques Maury, Paris, 1960, p. 261).

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SENTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL CONSTITUÉ EN VERTU DUCOMPROMIS D’ARBITRAGE ENTRE LES GOUVERNEMENTSFRANÇAIS ET ESPAGNOL SUR L’INTERPRÉTATION DU TRAITÉDE BAYONNE EN DATE DU 26 MAI 1866 ET DE L’ACTE ADDITION-NEL DE LA MÊME DATE CONCERNANT L’UTILISATION DESEAUX DU LAC LANOUX, 16 NOVEMBRE 1957 ‘Par un compromis signé à Madrid le 19 novembre 1956, les Gouvernementsfrançais et espagnol ont convenu de soumettre à un tribunal arbitral d’in-terprétation du Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et de son Acte additionnelde la même date en ce qui concerne l’utilisation des eaux du lac Lanoux.Le compromis d’arbitrage est rédigé comme suit:COMPROMIS D’ARBITRAGE SUR L’INTERPRÉTATION DU TRAITÉ DE BAYONNE DU26 MAI 1866 ET DE SON ACTE ADDITIONNEL DE LA MÊME DATE, CONCERNANTL’UTILISATION DES EAUX DL LAC LANOUXLE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL,CONSIDÉRANT, d’une part, le projet d’utilisation des eaux du lac Lanouxnotifié au Gouverneur de la province de Gérone le 21 janvier 1954 et portéà la connaissance des représentants de l’Espagne à la Commission des Pyrénéeslors de sa session tenue du 3 au 14 novembre 1955, et les propositions présentéespar la Délégation française à la Commission mixte spéciale le 13 décembre 1955;d’autre part, le projet et les propositions espagnols présentés lors de la séancedu 2 mars 1956 de la même Commission et concernant l’aménagement deseaux du lac Lanoux,CONSIDÉRANT que, de l’avis du Gouvernement français, la réalisation de sonprojet, en raison des modalités et garanties dont il est assorti, ne léserait aucundes droits ou intérêts visés au Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et à l’Acteadditionnel de la même date;CONSIDÉRANT que, de l’avis du Gouvernement espagnol, la réalisation dece projet léserait les intérêts et les droits espagnols, étant donné que, d’une part,il modifie les conditions naturelles du bassin hydrographique du lac Lanoux endétournant ses eaux vers l’Ariège et en faisant ainsi dépendre physiquement larestitution des eaux au Carol de la volonté humaine, ce qui entraînerait laprépondérance de fait d’une Partie au lieu de l’égalité des deux Parties prévuepar le Traité de Bayonne du 26 mai 1866 et par l’Acte additionnel de la mêmedate; et que, d’autre part, ledit projet a, par sa nature, la portée d’une affairede convenance générale (asunto de amvenienaa general), relève comme tel del’Article 16 de l’Acte additionnel et requiert en conséquence, pour son exécu-tion, l’accord préalable des deux Gouvernements à défaut duquel le pays quile propose ne peut avoir liberté d’action pour entreprendre les travaux,N’AYANT PU ABOUTIR à un accord par voie de négociation,SONT CONVENUS, par application de la Convention du 10 juillet 1929, deconstituer un tribunal arbitral appelé à trancher le différend et ont défini ainsiqu’il suit sa mission, sa composition el sa procédure;1 Revue générale de droit international public, t. LXII, 1958, p. 79.

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AFFAIRE DU LAC LANOUX 287les contestations ci-dessus visées comprennent celles que mentionne l’article 13 duPacte de la Société des Nations.Les contestations pour la solution desquelles une procédure spéciale est prévuepar d’autres conventions en vigueur entre les Hautes Parties contractantes serontréglées conformément aux dispositions de ces conventions.Conformément aux règles de l’article 2 du compromis, le Gouvernementfrançais a nommé comme membres du Tribunal M. Plinio Bolla, ancien Prési-dent du Tribunal fédéral suisse, membre de la Cour permanente d’arbitrage,et M. Paul Reuter, professeur à la Faculté de droit de Paris.Le Gouvernement espagnol a nommé comme membres du TribunalM. Fernand de Visscher, professeur à l’Université de Louvain, et M. Antoniode Luna, professeur à l’Université de Madrid.Les deux Parties n’ayant pu fixer, d’un commun accord, leur choix duPrésident dans les délais prévus dans l’article 2 du compromis, elles ont priéSa Majesté le Roi de Suède de le désigner. Faisant suite à cette demande, SaMajesté a désigné, en Conseil, le 25 janvier 1957, M. Sture Petrén, Envoyéextraordinaire et Ministre plénipotentiaire, membre de la Cour permanented’Arbitrage, pour remplir cette fonction. Le Tribunal a donc été constituéà la date susmentionnée.Conformément à l’article 3 du compromis, les deux Parties ont déposéchacune le 30 avril 1957 un mémoire au sujet de l’affaire. Un contre-mémoirepréparé par chacune des deux Parties, a été déposé le 31 juillet 1957.En modifiant les dispositions de l’article 3 du compromis concernant ledélai prévu pour l’ouverture de la procédure orale, les Parties ont demandéau Président du Tribunal de ne fixer l’ouverture des débats oraux qu’au 16octobre 1957.Le Conseil fédéral helvétique a autorisé le Tribunal à siéger sur le territoirede la Confédération. Le Conseil d’Etat du Canton de Genève a bien voulumettre à la disposition du Tribunal des locaux dans le Bâtiment Electoralà Genève. Le Tribunal a été convoqué dans ce lieu pour la date susmentionnée.Les Parties furent représentées par leurs Agents, à savoirpour le Gouvernement français: M. Lucien Hubert, Conseiller juridique duMinistère des Affaires Étrangères, assisté par: M. le Professeur André Gros,Jurisconsulte du Ministère des Affaires Étrangères, MM. Duffaut, Inspec-teur général des Ponts et Chaussées. Pierre Henry, Sous-Directeur au Minis-tère des Affaires Étrangères, Sermet, Professeur à la Faculté des Lettres deToulouse, et par les experts: MM. Olivier-Martin, Directeur de l’Equipe-ment de l’Électricité de France, Moulinier, Directeur de la région d’équipe-ment hydraulique Garonne de l’Électricité de France, Mlle Françoise Duléry,Attachée au Service juridique du Ministère des Affaires Étrangères, etpour le Gouvernement espagnol: M. Pedro Cortina Mauri, Ministreplénipotentiaire, membre de la Cour permanente d’arbitrage, assisté par:M.Juan M. Castro-Rial, Sous-directeur au Ministère des Affaires Étrangères,professeur de droit international.Les débats oraux ont commencé le 17 octobre 1957 et se sont terminés le23 octobre 1957. Aux questions posées par le Tribunal, après les débats oraux,les Agents des deux Gouvernements litigants ont répondu par écrit.Le Tribunal a délibéré sa sentence au Bâtiment Electoral à Genève, et celle-cifut lue en séance publique le 16 novembre 1957 comme suit.Le lac Lanoux est situé sur le versant sud des Pyrénées et sur le territoirede la République Française, dans le département des Pyrénées-Orientales. Ilest alimenté par des ruisseaux qui tous prennent naissance sur le territoire

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288 ESPAGNE/FRANCEfrançais et ne traversent que celui-ci. Ses eaux ne s’écoulent que par le ruisseaude Font-Vive, qui constitue une des origines de la rivière du Carol. Cetterivière, après avoir coulé sur environ 25 kilomètres comptés du lac Lanoux surle territoire français, traverse à Puigcerda la frontière espagnole et continueà couler en Espagne sur environ 6 kilomètres avant de se joindre à la rivièredu Sègre, laquelle finit par se jeter dans l’Ebre. Avant d’entrer en Espagne,les eaux du Carol alimentent le canal de Puigcerda, lequel appartient à cetteville espagnole à titre de propriété privée.La frontière franco-espagnole a été fixée par trois traités successifs, signés àBayonne en date du 1er décembre 1856, du 14 avril 1862 et du 26 mai 1866.Le dernier de ces traités fixe la frontière depuis le Val d’Andorre jusqu’à laMéditerrannée.Le Traité de Bayonne du 26 mai 1866 contient, entre autres, les dispositionssuivantes:S. M. l’Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes. désirant fixerd’une manière définitive la frontière commune de leurs Etats, ainsi que les droits,usages et privilèges appartenant aux populations limitrophes des deux Pays, entrele Département des Pyrénées-Orientales et la Province de Girone, depuis le Vald’Andorre jusqu’à la Méditerranée, afin de compléter d’une mer à l’autre l’œuvresi heureusement commencée et poursuivie dans les traités de Bayonne des 2 décembre1856 et 14 avril 1862, et pour consolider en même temps ei à toujours l’ordre et lesbonnes relations entre Français et Espagnols dans cette partie orientale des Pyrénées,de la même manière que sur le reste de la frontière, depuis l’embouchure de laBidassoa jusqu’au Val d’Andorre, ont jugé nécessaire d’insérer dans un troisième etdernier traité spécial, faisant suite aux deux premiers précités, les stipulations quileur ont paru les plus propres à atteindre ce but, et ont nommé à cet effet pour leursPlénipotentiaires, savoir . . .ART. 20. Š Le canal conduisant les eaux de l’Aravo à Puycerda et situé presqueentièrement en France continuera d’appartenir avec ses rives, telles que les a modi-fiées le passage de la route impériale allant en Espagne et avec le caractère depropriété privée, à la ville de Puycerda, comme avant le partage de la Cerdagneentre les deux Couronnes.Les relations entre le propriétaire et ceux qui ont le droit d’arroser seront fixéespar la Commission internationale d’ingénieurs qui sera nommée pour le règlement detout ce qui se rapporte à l’usage des eaux conformément à l’Acte additionnel con-cernant les dispositions applicables à toute la frontière et portant la même date quele présent traité.Les trois Traités ce Bayonne sont complétés par un Acte additionnel en datedu 26 mai 1886, où figurent, entre autres, les dispositions suivantes:ACTE ADDITIONNEL AUX TRAITÉS DE DÉLIMITATIONCONCLUS LES 2 DÉCEMBRE 1856, 14 AVRIL 1862 ET 28 MAI 1866,SIGNÉ À BAYONNE, LE 26 MAI 1866Les soussignés, Plénipotentiaires de France et d’Espagne pour la délimitationinternationale des Pyrénées, dûment autorisés par leurs Souverains respectifs à l’effetde réunir dans un seul acte les dispositions applicables sur toute la frontière dansl’un et l’autre pays et relatives à la conservation de l’abornement, aux troupeaux etpâturages, aux propriétés coupées par la frontière et à la jouissance des eaux d’unusage commun, dispositions qui, à cause de leur caractère de généralité, réclamentune place spéciale qu’elles ne pouvaient trouver dans les traités de Bayonne des2 décembre 1856 et 14 avril 1862, non plus que dans celui sous la date de ce jour,sont convenus des articles suivants . . .

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AFFAIRE DU LAC LANOUX 289Régime et jouissance des eaux d’un usage commun entre les deux paysART. 8. Š Toutes les eaux stagnantes et courantes, qu’elles soient du domainepublic ou privé, sont soumises à la souveraineté du Pays où elles se trouvent, et parsuite à sa législation, sauf les modifications convenues entre les deux Gouvernements.Les eaux courantes changent de juridiction du moment où elles passent d’un Paysdans l’autre et, quand les cours d’eau servent de frontière, chaque Etat y exerce sajuridiction jusqu’au milieu du courant.ART. 9. Š Pour les cours d’eau qui passent d’un Pays dans l’autre, ou qui serventde frontière, chaque Gouvernement îeconnaît, sauf à en faire, quand il y aurautilité, une vérification contradictoire, la légalité des irrigations, des usines et desjouissances pour usages domestiques existantes actuellement dans l’autre Etat, envertu de concession, de titre ou par prescription, sous la réserve qu’il n’y seraemployé que l’eau nécessaire à la satisfaction des besoins réels, que les abus devrontêtre supprimés, et que cette reconnaissance ne portera point atteinte aux droitsrespectifs des Gouvernements d’autoriser des travaux d’utilité publique, à conditiondes indemnités légitimes.ART. 10. Š Si, après avoir satisfait aux besoins réels des usages reconnus respec-tivement de part et d’autre comme réguliers, il reste à l’étiage des eaux disponiblesau passage de la frontière, on les partagera d’avance entre les deux Pays, en propor-tion de l’étendue des fonds arrosables appartenant aux riverains respectifs immédiats,défalcation faite des terres déjà irriguées.ART. 11. Š Lorsque, dans l’un des deux Etats, on se proposera de faire des travauxou de nouvelles concessions susceptibles de changer le régime ou le volume d’uncours d’eau dont la partie inférieure ou opposée est à l’usage des riverains de l’autrePays, il en sera donné préalablement avis à l’autorité administrative supérieure dudépartement ou de la province de qui ces riverains dépendent par l’autorité corres-pondante dans la juridiction de laquelle on se propose de tels projets, afin que, s’ilsdoivent porter atteinte aux droits des riverains de la Souveraineté limitrophe, onpuisse réclamer en temps utile à qui de droit, et sauvegarder ainsi tous les intérêtsqui pourraient se trouver engagés de part et d’autre. Si les travaux et concessionsdoivent avoir lieu dans une commune contiguë à la frontière, les ingénieurs de l’autrePays auront la faculté, sur avertissement régulier à eux donné en temps opportun,de concourir à la visite des lieux avec ceux qui en seront chargés.ART. 12. Š Les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir des fonds plus élevés duPays voisin les eaux qui en découlent naturellement avec ce qu’elles charrient, sansque la main de l’homme y ait contribué. On n’y peut construire ni digue, ni obstaclequelconque susceptible de porter préjudice aux riverains supérieurs, auxquels ilest également défendu de rien faire qui aggrave la servitude des fonds supérieurs.ART. 13. Š Quand les cours d’eau servent de frontière, tout riverain pourra, saufl’autorisation qui serait nécessaire d’après la législation de son Pays, faire sur sarive des plantations, des travaux de réparation et de défense, pourvu qu’ils n’appor-tent au cours des eaux aucun changement préjudicable aux voisins, et qu’ils n’em-piètent pas sur le lit, c’est-à-dire sur le terrain que l’eau baigne dans les cruesordinaires.Quant à la rivière de la Raour, qui sert de frontière entre les territoires de Bourg-Madame et de Puycerda, et qui, par des circonstances particulières n’a point debords naturels bien déterminés, on procédera à la démarcation de la zone où il serainterdit de faire des plantations et des ouvrages, en prenant pour base ce qui a étéconvenu entre les deux Gouvernements en 1750 et renouvelé en 1820, mais avec lafaculté d’y apporter des modifications, si on le peut, sans nuire au régime de larivière, ni aux terrains contigus, afin que, lors de l’exécution du présent acte addi-

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290 ESPAGNE/FRANCEtionnel, on cause le moins de préjudice possible aux riverains, en débarrassant le lit,qui sera fixé, des obstacles qu’ils y auraient élevés.ART. 14. Š Si par des éboulements de berges, par des objets charriés ou déposés,ou par d’autres causes naturelles, il peut résulter quelque altération ou embarrasdans le cours de l’eau, au détriment des riverains de l’autre Pays, les individus léséspourront recourir à la juridiction compétente pour obtenir que les réparations etdéblaiements soient exécutés par qui il appartiendra.ART. 15. Š Quand, en dehors des questions contentieuses du ressort exclusif destribunaux ordinaires, il s’élèvera entre riverains de nationalité différente des difficul-tés ou des sujets de réclamations touchant l’usage des eaux, les intéressés s’adresserontde part et d’autre à leurs autorités respectives, afin qu’elles s’entendent entre ellespour résoudre le différend, si c’est de leur juridiction, et dans le cas d’incompétenceou de désaccord, comme dans celui où les intéressés n’accepteraient pas la solutionprononcée, on aura recours à l’autorité administrative supérieure du départementet de la province.ART. 16. Š Les administrations supérieures des départements et provinceslimitrophes se concerteront dans l’exercice de leur droit de réglementation desintérêts généraux et d’interprétation ou de modification de leurs règlements toutesles fois que les intérêts respectifs seront engagés, et, dans le cas où elles ne pourraientpas s’entendre, le différend sera soumis aux deux Gouvernements.ART. 17. Š Les Préfets et les Gouverneurs civils des deux côtés de la frontièrepourront, s’ils le jugent convenable, instituer de concert, avec l’approbation desGouvernements, des syndicats électifs mi-partie de riverains français et de riverainsespagnols, pour veiller à l’exécution des règlements et pour déférer les contrevenantsaux tribunaux compétents.ART. 18. Š Une Commission internationale d’ingénieurs constatera, où elle lejugera utile, sur la frontière du département des Pyrénées-Orientales avec la pro-vince de Girone, et sur tous les points de la frontière où il y aura lieu, l’emploi actueldes eaux dans les communes frontalières respectives et autres, s’il est besoin, soit pourirrigations, soit pour usines, soit pour usages domestiques, afin de n’accorder danschaque cas que la quantité d’eau nécessaire, et de pouvoir supprimer les abus; elledéterminera, pour chaque cours d’eau, à l’étiage et au passage de la frontière, levolume d’eau disponible et l’étendue des fonds arrosables appartenant aux riverainsrespectifs immédiats qui ne sont pas encore irrigués; elle procédera aux opérationsconcernant la Raour indiquées à l’article 13; elle proposera les mesures et précau-tions propres à assurer de part et d’autre la bonne exécution des règlements et àprévenir, autant que possible, toute querelle entre riverains respectifs; elle examineraenfin, pour le cas où on établirait des syndicats mixtes, quelle serait l’étendue àdonner à leurs attributions.ART. 19. Š Aussitôt que le présent acte aura été ratifié, on pourra nommer laCommission d’ingénieurs dont il est parlé à l’article 18 pour qu’elle procède immé-diatement à ses travaux, en commençant par la Raour et la Vanera, où c’est le plusurgent.Aux traités de Bayonne sont encore rattachés trois accords additionnels;le premier destiné à assurer l’exécution du Traité du 1er décembre 1856, lesecond, du Traité du 14 avril 1862 et le troisième dénommé « Acte final de ladélimitation de la frontière internationale des Pyrénées », du Traité du 26 mai1866 et de l’Acte additionnel de la même date.A l’Acte final sont consignés différents règlements concernant l’usage decertaines eaux, règlements établis en vertu de l’article 18 de l’Acte additionnel.Aucun de ces règlements ne vise cependant le Carol et il ne paraît pas non plus

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